Directive (UE) 2016/2102 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2016/2102
RattachementDirective (UE) 2016/2102
Versionacte d'origine du 26/10/2016 (CELEX 32016L2102)
RéférenceConsidérant 39 de la directive (UE) 2016/2102EUR-Lex →

(39) Les organismes du secteur public devraient appliquer les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive pour autant qu'elles ne leur imposent pas une charge disproportionnée. Cela signifie que, dans des cas justifiés, il pourrait s'avérer raisonnablement impossible à un organisme du secteur public de rendre un contenu totalement accessible. Cet organisme du secteur public devrait, toutefois, rendre ce contenu aussi accessible que possible et rendre d'autres contenus totalement accessibles. Les exceptions au respect des exigences d'accessibilité en raison d'une charge disproportionnée qu'elles imposent ne devraient pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour limiter cette charge à l'égard des contenus particuliers concernés dans tel ou tel cas. Par «mesures qui imposeraient une charge disproportionnée», il convient d'entendre des mesures qui imposeraient une charge organisationnelle ou financière excessive à un organisme du secteur public ou qui compromettraient la capacité de celui-ci de réaliser son objectif ou de publier les informations nécessaires ou appropriées aux tâches qu'il doit remplir et aux services qu'il doit fournir, tout en tenant compte des bénéfices probables ou des inconvénients susceptibles d'en résulter pour les citoyens, en particulier pour les personnes handicapées. Seules des raisons légitimes devraient être prises en compte pour évaluer la mesure dans laquelle les exigences en matière d'accessibilité ne peuvent être satisfaites compte tenu de la charge disproportionnée qu'elles imposeraient. L'absence de priorité ou le manque de temps ou de connaissances ne devraient pas constituer des raisons légitimes. De la même manière, il ne peut y avoir de raison légitime justifiant de ne pas fournir ou développer des systèmes logiciels pour gérer des contenus sur des sites internet et des applications mobiles d'une manière accessible, étant donné qu'il existe des techniques et des orientations suffisantes pour rendre ces systèmes conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L2102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).