(51) La méthode de contrôle devant être établie par la Commission devrait être transparente, transférable, comparable et reproductible. Il convient d'optimiser la reproductibilité de la méthode de contrôle tout en tenant compte du fait que des facteurs humains, tels que des tests effectués par des utilisateurs, peuvent avoir une influence sur cette reproductibilité. Pour améliorer la comparabilité des données entre les États membres, la méthode de contrôle devrait décrire la manière dont les résultats des différents tests doivent ou peuvent être présentés. Afin de ne pas détourner les ressources destinées aux tâches consistant à rendre les contenus plus accessibles, il convient que la méthode de contrôle soit facile à utiliser.
Directive (UE) 2016/2102 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/2102
RattachementDirective (UE) 2016/2102
Versionacte d'origine du 26/10/2016 (CELEX 32016L2102)
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