Directive (CELEX 32016L2284) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02016L2284-20240206, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2016).

TexteDirective (CELEX 32016L2284)
IntituléRapports de la Commission
RattachementDirective (CELEX 32016L2284)
VersionConsolidée au 06/02/2024 (CELEX 02016L2284-20240206)
Référencearticle 11 de la directive (CELEX 32016L2284)EUR-Lex →

1. La Commission, au plus tard le 1er avril 2020 et tous les quatre ans par la suite, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive, notamment une évaluation de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article 1er, y compris:

a) les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs suivants:

i) les niveaux d'émission indicatifs et les engagements de réduction des émissions visés à l'article 4 et, le cas échéant, les raisons de leur non-respect;

ii) les niveaux de qualité de l'air ambiant conformément aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air publiées par l'Organisation mondiale de la santé;

iii) les objectifs de l'Union en matière de biodiversité et d'écosystèmes conformément au septième programme d'action pour l'environnement;

b) l'identification des mesures supplémentaires nécessaires au niveau de l'Union et des États membres pour atteindre les objectifs visés au point a);

c) le recours aux fonds de l'Union pour soutenir les mesures prises en vue de se conformer aux objectifs de la présente directive;

d) les résultats de l'examen par la Commission des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et de leurs mises à jour conformément à l'article 10, paragraphe 1, troisième alinéa;

e) une évaluation des incidences de la présente directive sur les plans sanitaire, environnemental et socio-économique.

2. Lorsque le rapport indique que le non-respect des niveaux d'émission indicatifs et des engagements de réduction des émissions visés à l'article 4 pourrait résulter de l'inefficacité de la législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, y compris de sa mise en œuvre au niveau des États membres, la Commission examine, le cas échéant, l'opportunité de prendre des mesures supplémentaires en tenant également compte des incidences sectorielles de la mise en œuvre. Dans les cas où cela est justifié, la Commission présente des propositions législatives, y compris une nouvelle législation en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, afin d'assurer le respect des engagements énoncés dans la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L2284-20240206. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).