CONTENU DES PROGRAMMES NATIONAUX DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE VISÉS AUX ARTICLES 6 ET 10
PARTIE 1
Contenu minimal des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique
1. Le programme national initial de lutte contre la pollution atmosphérique visé aux articles 6 et 10 couvre au moins les aspects suivants:
a) le cadre d'action national en matière de qualité de l'air et de lutte contre la pollution qui a servi de base à l'élaboration du programme, notamment:
i) les priorités d'action et leur lien avec les priorités fixées dans d'autres domaines d'action pertinents, y compris le changement climatique et, le cas échéant, l'agriculture, l'industrie et les transports;
ii) les responsabilités incombant aux autorités nationales, régionales et locales;
iii) les progrès accomplis grâce aux politiques et mesures en vigueur sur les plans de la réduction des émissions, de l'amélioration de la qualité de l'air et le degré de conformité aux obligations nationales et à celles imposées par l'Union;
iv) l'évolution attendue, dans l'hypothèse où les politiques et mesures déjà adoptées ne seraient pas modifiées;
b) les options envisagées pour respecter les engagements de réduction des émissions pour la période comprise entre 2020 et 2029 et à compter de 2030 et les niveaux d'émission intermédiaires fixés pour 2025 et pour améliorer encore la qualité de l'air, ainsi que l'analyse de ces options, y compris la méthode d'analyse; le cas échéant, l'impact individuel ou combiné des politiques et mesures sur les réductions d'émissions, la qualité de l'air et l'environnement et les incertitudes associées;
c) les mesures et politiques retenues en vue d'une adoption, y compris le calendrier pour leur adoption, leur mise en œuvre et leur réexamen, et les autorités compétentes responsables;
d) le cas échéant, un exposé des raisons pour lesquelles les niveaux d'émission indicatifs fixés pour 2025 ne peuvent pas être respectés sans mesures entraînant des coûts disproportionnés;
e) le cas échéant, un compte rendu du recours aux flexibilités visées à l'article 5 et les éventuelles conséquences de ce recours sur l'environnement;
f) une évaluation de la manière dont les politiques et mesures retenues garantissent la compatibilité avec les plans et programmes mis en place dans d'autres domaines d'action pertinents.
2. Les mises à jour du programme national initial de lutte contre la pollution atmosphérique visé aux articles 6 et 10 couvrent au moins les aspects suivants:
a) l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme, ainsi qu'en matière de réduction des émissions et de diminution des concentrations;
b) toute modification importante du contexte politique, des analyses, du programme ou de son calendrier de mise en œuvre.
PARTIE 2
Mesures de réduction des émissions visées à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa
Les États membres prennent en compte le document d'orientation pertinent sur l'ammoniac et recourent aux meilleures techniques disponibles conformément à la directive 2010/75/UE.
A. Mesures visant à limiter les émissions d'ammoniac
1. Les États membres mettent en place un code national indicatif de bonnes pratiques agricoles pour limiter les émissions d'ammoniac, en tenant compte du code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d'ammoniac établi en 2014 dans le cadre de la CEE-ONU et couvrant au moins les aspects suivants:
a) la gestion de l'azote, compte tenu de l'ensemble du cycle de l'azote;
b) les stratégies d'alimentation du bétail;
c) les techniques d'épandage des effluents d'élevage à bas niveau d'émissions;
d) les systèmes de stockage des effluents d'élevage à bas niveau d'émissions;
e) les systèmes d'hébergement des animaux à bas niveau d'émissions;
f) les possibilités de limiter les émissions d'ammoniac provenant de l'utilisation d'engrais minéraux.
2. Les États membres peuvent établir un bilan d'azote national afin de suivre l'évolution des pertes globales d'azote réactif d'origine agricole, et notamment d'ammoniac, de protoxyde d'azote, d'ammonium, de nitrates et de nitrites, suivant les principes énoncés dans le document d'orientation de la CEE-ONU sur les bilans d'azote nationaux.
3. Les États membres interdisent l'utilisation d'engrais au carbonate d'ammonium et peuvent réduire les émissions d'ammoniac provenant des engrais inorganiques en appliquant les principes suivants:
a) remplacement des engrais à base d'urée par des engrais à base de nitrate d'ammonium;
b) lorsque les engrais à base d'urée continuent d'être appliqués, utilisation de méthodes dont il a été démontré qu'elles permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 30 % par rapport aux résultats obtenus avec la technique de référence spécifiée dans le document d'orientation sur l'ammoniac;
c) promotion du remplacement des engrais inorganiques par des engrais organiques et, lorsque des engrais inorganiques continuent d'être appliqués, épandage de ceux-ci en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, compte tenu également de la teneur existante en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais.
4. Les États membres peuvent réduire les émissions d'ammoniac provenant des effluents d'élevage en appliquant les principes suivants:
a) réduction des émissions dues à l'épandage de lisier et de fumier sur les terres arables et les prairies, au moyen de méthodes qui réduisent les émissions d'au moins 30 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac et moyennant le respect des conditions suivantes:
i) épandage des fumiers et lisiers uniquement en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, compte tenu également de la teneur existante en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais;
ii) absence d'épandage des fumiers et lisiers sur les terres réceptrices saturées d'eau, inondées, gelées ou recouvertes de neige;
iii) épandage des lisiers sur les prairies à l'aide d'un système à pendillards tubes traînés ou sabots traînés ou par enfouissement à plus ou moins grande profondeur;
iv) incorporation dans le sol des fumiers et lisiers épandus sur les terres arables dans les quatre heures suivant l'épandage;
b) réduction des émissions dues au stockage des effluents d'élevage en dehors des hébergements des animaux en appliquant les principes suivants:
i) dans le cas des cuves à lisier construites après le 1er janvier 2022, utilisation des systèmes ou techniques de stockage à bas niveau d'émissions dont il a été démontré qu'ils permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 60 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac; dans le cas des cuves à lisier existantes, la réduction doit être d'au moins 40 %;
ii) couverture des cuves de stockage de fumier;
iii) veiller à ce que les exploitations disposent d'une capacité de stockage des effluents d'élevage suffisante pour ne procéder à l'épandage que pendant des périodes favorables pour la croissance des cultures;
c) réduction des émissions en provenance des hébergements des animaux, au moyen de systèmes dont il a été démontré qu'ils permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 20 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac;
d) réduction des émissions provenant des effluents d'élevage par des stratégies d'alimentation à faible apport protéique, dont il a été démontré qu'elles permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 10 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac.
B. Mesures de réduction des émissions de particules et de carbone suie
1. Sans préjudice de l'annexe II relative à la conditionnalité du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, les États membres peuvent interdire le brûlage des déchets agricoles, des résidus de récolte et des résidus forestiers.
Les États membres surveillent et contrôlent l'application d'une interdiction appliquée conformément au premier alinéa. Toute dérogation à cette interdiction est limitée aux programmes préventifs visant à éviter les feux de friches, à lutter contre les nuisibles ou à préserver la biodiversité.
2. Les États membres peuvent établir un code national indicatif de bonnes pratiques agricoles pour la bonne gestion des résidus de récolte, qui repose sur les principes suivants:
a) amélioration de la structure des sols par incorporation de résidus de récolte;
b) recours à des techniques améliorées pour l'incorporation des résidus de récolte;
c) utilisation alternative des résidus de récolte;
d) amélioration de la teneur en nutriments et de la structure des sols par incorporation des effluents d'élevage en tant que de besoin pour une croissance optimale des végétaux, permettant ainsi d'éviter le brûlage des effluents d'élevage (fumier de ferme, litière paillée).
C. Éviter les répercussions sur les petites exploitations
Lorsqu'ils prennent les mesures décrites dans les sections A et B, les États membres veillent à ce que les répercussions sur les petites exploitations et les microexploitations soient pleinement prises en considération.
Les États membres peuvent, par exemple, exempter les petites exploitations et les microexploitations de ces mesures si cela est possible et approprié compte tenu des engagements de réduction applicables.