MÉTHODES POUR L'ÉLABORATION ET LA MISE À JOUR DES INVENTAIRES NATIONAUX DES ÉMISSIONS, DES PROJECTIONS NATIONALES DES ÉMISSIONS, DES RAPPORTS D'INVENTAIRE ET DES INVENTAIRES NATIONAUX DES ÉMISSIONS AJUSTÉS VISÉS AUX ARTICLES 5 ET 8
En ce qui concerne les polluants visés à l'annexe I, les États membres élaborent des inventaires nationaux des émissions, des inventaires nationaux des émissions ajustés le cas échéant, des projections nationales des émissions, des inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace, des inventaires des grandes sources ponctuelles et des rapports d'inventaire à l'aide des méthodes adoptées par les parties à la convention PATLD (directives EMEP pour la communication des données d'émission) et sont invités à utiliser le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques (ci-après dénommé «guide EMEP/AEE») qui y est mentionné. En outre, des informations complémentaires, en particulier les données d'activité, nécessaires pour l'analyse des inventaires nationaux des émissions et projections nationales des émissions sont établies conformément à ces mêmes directives.
L'application des directives EMEP pour la communication des données d'émission est sans préjudice des modalités supplémentaires précisées dans la présente annexe et des exigences relatives à la nomenclature de notification des données, aux séries chronologiques et aux dates de déclaration spécifiées à l'annexe I.
PARTIE 1
Inventaires nationaux des émissions annuelles
1. Les inventaires nationaux des émissions sont transparents, cohérents, comparables, complets et exacts.
2. Les émissions des grandes catégories répertoriées sont calculées selon les méthodes définies dans le guide EMEP/AEE et en vue de l'application d'une méthode de niveau 2 ou de niveau plus élevé (détaillée).
Les États membres peuvent recourir à d'autres méthodes scientifiquement fondées et compatibles pour établir les inventaires nationaux des émissions, à condition que ces méthodes fournissent des estimations plus précises que les méthodes par défaut indiquées dans le guide EMEP/AEE.
3. Pour les émissions dues aux transports, les États membres calculent et déclarent les émissions conformes aux bilans énergétiques nationaux transmis à Eurostat.
4. Les émissions du transport routier sont calculées et déclarées sur la base de la quantité de carburants vendue dans l'État membre concerné. Les États membres peuvent également déclarer les émissions du transport routier sur la base de la quantité de carburants consommée ou du kilométrage parcouru dans l'État membre.
5. Les États membres déclarent leurs émissions nationales annuelles exprimées dans l'unité applicable indiquée dans le cadre de notification NND de la convention PATLD.
PARTIE 2
Projections nationales des émissions
1. Les projections nationales des émissions sont transparentes, cohérentes, comparables, complètes et exactes, et les informations communiquées comprennent au moins les éléments suivants:
a) une description claire des politiques et mesures adoptées et prévues comprises dans ces projections;
b) le cas échéant, les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour les projections;
c) une description des méthodes, modèles, hypothèses de base et principaux paramètres d'entrée et de sortie.
2. Les projections des émissions sont estimées et déclarées par catégorie de sources de la NND. Lorsque cela n’est pas possible en raison d’un manque de données suffisamment détaillées, une justification de la nécessité de déclarer à un niveau plus agrégé est incluse dans le rapport d’inventaire. Les États membres fournissent une projection «avec mesures» (mesures adoptées) et, le cas échéant, une projection «avec mesures supplémentaires» (mesures prévues) pour chaque polluant conformément aux orientations fournies dans le guide EMEP/AEE.
3. Les projections nationales des émissions sont cohérentes par rapport à l'inventaire national des émissions annuelles pour l'année X-3 et aux projections communiquées au titre du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.
PARTIE 3
Rapport d'inventaire
Les rapports d'inventaire sont élaborés conformément aux directives EMEP pour la communication des données d'émission et déclarés au moyen du modèle de rapport d'inventaire qui y est spécifié. Le rapport d'inventaire contient au moins les informations suivantes:
a) les descriptions, références et sources d'information des méthodes, hypothèses, facteurs d'émission et données d'activité spécifiques utilisés, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ont été retenus;
b) une description des principales catégories de sources d'émission au niveau national;
c) des informations concernant les incertitudes, l'assurance qualité et la vérification;
d) une description des dispositions institutionnelles prévues aux fins de l'élaboration des inventaires;
e) les nouveaux calculs et les améliorations prévues;
f) le cas échéant, des informations sur le recours aux flexibilités prévues à l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4;
g) le cas échéant, des informations sur les raisons de l'écart par rapport à la trajectoire de réduction déterminée conformément à l'article 4, paragraphe 2, ainsi que les mesures destinées à converger à nouveau vers la trajectoire;
h) un résumé.
PARTIE 4
Ajustement des inventaires nationaux des émissions
1. Un État membre qui propose un ajustement de son inventaire national des émissions conformément à l'article 5, paragraphe 1, inclut dans la proposition qu'il présente à la Commission au moins les éléments suivants:
a) la preuve que l'engagement ou les engagements nationaux de réduction des émissions concernés sont dépassés;
b) la démonstration de la mesure dans laquelle l'ajustement de l'inventaire des émissions réduit le dépassement et contribue au respect du ou des engagements nationaux de réduction des émissions concernés;
c) une estimation de la date à laquelle l'engagement ou les engagements nationaux de réduction des émissions concernés sont censés, le cas échéant, être atteints, sur la base des projections nationales des émissions en l'absence d'ajustement;
d) la preuve que l'ajustement est compatible avec une ou plusieurs des trois circonstances suivantes. Il est possible de faire référence, le cas échéant, aux ajustements antérieurs pertinents:
i) dans le cas de nouvelles catégories de sources d'émission:
— la preuve que la nouvelle catégorie de sources d'émission est attestée par la littérature scientifique et/ou le guide EMEP/AEE,
— la preuve que cette catégorie de sources n'a pas été incluse dans l'inventaire national des émissions historiques concerné au moment où l'engagement de réduction des émissions a été fixé,
— la preuve que les émissions provenant d'une nouvelle catégorie de sources contribuent à empêcher l'État membre de respecter ses engagements de réduction des émissions, avec à l'appui une description détaillée de la méthode, des données et des facteurs d'émission utilisés pour parvenir à cette conclusion;
ii) dans le cas où des facteurs d'émission présentant des différences significatives ont été utilisés pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources:
— une description des facteurs d'émission initiaux, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer les facteurs d'émission,
— la preuve que les facteurs d'émission initiaux ont été utilisés pour déterminer les réductions des émissions au moment où ces réductions ont été fixées,
— une description des facteurs d'émission actualisés, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer les facteurs d'émission,
— une comparaison des estimations des émissions obtenues en utilisant les facteurs d'émission initiaux et les facteurs d'émission actualisés, démontrant que la modification des facteurs d'émission contribue à empêcher l'État membre de respecter ses engagements de réduction,
— le raisonnement suivi pour déterminer si la modification des facteurs d'émission est substantielle;
iii) dans le cas où des méthodes présentant des différences significatives ont été utilisées pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources:
— une description de la méthode initiale utilisé, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer le facteur d'émission,
— la preuve que la méthode initiale a été utilisée pour déterminer les réductions des émissions au moment où ces réductions ont été fixées,
— une description de la méthode actualisée utilisée, y compris une description détaillée de la base scientifique ou de la référence à partir de laquelle elle a été mise au point,
— une comparaison des estimations des émissions obtenues par la méthode initiale et par la méthode actualisée, démontrant que la modification de la méthode contribue à empêcher l'État membre de respecter ses engagements en matière de réduction,
— le raisonnement suivi pour déterminer si la modification de la méthode est substantielle.
2. Les États membres peuvent communiquer les mêmes informations à l'appui de procédures d'ajustement fondées sur des conditions préalables similaires, pour autant que chaque État membre présente les informations spécifiques requises le concernant conformément au paragraphe 1.
3. Les États membres recalculent les émissions ajustées afin de garantir, dans la mesure du possible, la cohérence des séries chronologiques pour chaque année faisant l'objet d'un ou de plusieurs ajustements.