(13) Il convient que les États membres respectent les engagements de réduction des émissions définis par la présente directive de 2020 à 2029 et à partir de 2030. Afin de garantir des progrès concrets vers le respect des engagements pour 2030, il convient que les États membres définissent des niveaux d'émission indicatifs en 2025 qui seraient réalistes sur le plan technique et n'entraîneraient pas de coûts disproportionnés, et qu'ils s'efforcent de respecter ces niveaux. Si les émissions de 2025 ne peuvent être limitées conformément à la trajectoire de réduction définie, il convient que les États membres exposent la raison de cet écart ainsi que les mesures qui les ramèneraient sur leur trajectoire dans les rapports ultérieurs qu'ils doivent établir au titre de la présente directive.
Directive (CELEX 32016L2284) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 32016L2284)
RattachementDirective (CELEX 32016L2284)
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2284)
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