(14) Les engagements nationaux de réduction des émissions énoncés dans la présente directive pour l'horizon 2030 se fondent sur l'estimation du potentiel de réduction de chaque État membre figurant dans le rapport STPA no 16 de janvier 2015 (ci-après dénommé «STPA 16»), sur l'examen technique des différences entre les estimations nationales et celles contenues dans le STPA 16, et sur l'objectif politique consistant à maintenir d'ici à 2030 la réduction totale des impacts sur la santé (par rapport à 2005) à un niveau aussi proche que possible de celui figurant dans la proposition de la Commission pour la présente directive. Afin d'améliorer la transparence, la Commission devrait publier les hypothèses de base utilisées dans le STPA 16.
Directive (CELEX 32016L2284) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 32016L2284)
RattachementDirective (CELEX 32016L2284)
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2284)
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