(2) Le septième programme d'action pour l'environnement confirme l'objectif à long terme de l'Union en matière de politique relative à la qualité de l'air, à savoir parvenir à des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidence négative ni de risque notable pour la santé humaine et l'environnement; à cette fin, il préconise une conformité totale avec la législation en vigueur de l'Union en matière de qualité de l'air, des objectifs et actions stratégiques pour l'après-2020, des efforts accrus dans les domaines où la population et les écosystèmes sont exposés à des niveaux élevés de polluants atmosphériques, et un renforcement des synergies entre la législation en matière de qualité de l'air et les objectifs que l'Union s'est fixés, en particulier, en matière de changement climatique et de biodiversité.
Directive (CELEX 32016L2284) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 32016L2284)
RattachementDirective (CELEX 32016L2284)
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2284)
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