(27) La présente directive a notamment pour objectif de protéger la santé humaine. Ainsi que la Cour de justice l'a souligné à de nombreuses reprises, il serait incompatible avec le caractère contraignant que l'article 288, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reconnaît à la directive d'exclure, en principe, qu'une obligation qu'elle impose puisse être invoquée par les personnes concernées. Cette considération vaut tout particulièrement pour une directive dont l'objectif est de maîtriser ainsi que de réduire la pollution atmosphérique et qui vise, dès lors, à protéger la santé publique.
Directive (CELEX 32016L2284) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 32016L2284)
RattachementDirective (CELEX 32016L2284)
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2284)
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