(34) Afin de tenir compte des évolutions techniques et internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de l'annexe I, de l'annexe III, partie 2, et de l'annexe IV, en vue de leur adaptation aux évolutions intervenant dans le cadre de la convention PATLD, et en ce qui concerne la modification de l'annexe V, en vue de son adaptation au progrès technique et scientifique et aux évolutions intervenant dans le cadre de la convention PATLD. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Directive (CELEX 32016L2284) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 32016L2284)
RattachementDirective (CELEX 32016L2284)
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2284)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.