(8) Les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive de façon à contribuer effectivement à la réalisation de l'objectif à long terme de l'Union en matière de qualité de l'air, conformément aux lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de biodiversité et de protection des écosystèmes, en ramenant les niveaux et les dépôts de polluants atmosphériques acides et eutrophisants ainsi que de l'ozone au-dessous des charges et niveaux critiques définis par la convention PATLD.
Directive (CELEX 32016L2284) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 32016L2284)
RattachementDirective (CELEX 32016L2284)
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2284)
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