Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02016L2341-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2016).
TexteDirective (UE) 2016/2341
IntituléExigences opérationnelles
RattachementTITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Directive (UE) 2016/2341
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02016L2341-20250117)
Référencearticle 10 de la directive (UE) 2016/2341EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que, pour toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire:
a) l'IRP ait mis en œuvre des règles conçues de façon appropriée pour la gestion de tout régime de retraite;
b) l'entreprise d'affiliation se soit engagée à assurer le financement régulier du régime, lorsqu'elle garantit le versement des prestations de retraite.
2. Conformément au principe de subsidiarité et en tenant dûment compte du volume des prestations de retraite offertes par les régimes de sécurité sociale, les États membres peuvent prévoir que des prestations supplémentaires, telles que la couverture des risques de longévité et d'invalidité, le versement d'une pension de survie aux ayants droit survivants et une garantie de remboursement des cotisations soient offertes en option aux affiliés, avec l'accord des employeurs et des travailleurs, ou de leurs représentants respectifs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.