Directive (UE) 2016/2341 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02016L2341-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2016).

TexteDirective (UE) 2016/2341
IntituléExigences générales en matière de gouvernance
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Directive (UE) 2016/2341
  2. TITRE III — CONDITIONS RÉGISSANT L'EXERCICE DES ACTIVITÉS
  3. CHAPITRE 1 — Système de gouvernance
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02016L2341-20250117)
Référencearticle 21 de la directive (UE) 2016/2341EUR-Lex →

1. Les États membres exigent de toutes les IRP qu'elles mettent en place un système de gouvernance efficace, qui garantisse une gestion saine et prudente de leurs activités. Ce système comprend une structure organisationnelle transparente et adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations. Le système de gouvernance comprend la prise en considération des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des décisions de placement et fait l'objet d'un réexamen interne régulier.

2. Le système de gouvernance visé au paragraphe 1 est proportionné à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP.

3. Les États membres veillent à ce que les IRP établissent et appliquent des politiques écrites concernant la gestion des risques, l'audit interne et, le cas échéant, les activités actuarielles et les activités externalisées. Ces politiques écrites sont soumises à l'accord préalable de l'organe de gestion ou de surveillance de l'IRP et sont réexaminées au moins tous les trois ans et adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné.

4. Les États membres veillent à ce que les IRP disposent d'un système de contrôle interne efficace. Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'IRP.

5. Les États membres veillent à ce que les IRP prennent des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l’accomplissement de leurs activités, y compris par l’élaboration de plans d’urgence. À cette fin, les IRP utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés et, en particulier, mettent en place et gèrent des réseaux et des systèmes d’information conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil, le cas échéant.

6. Les États membres prévoient que les IRP sont effectivement gérées par au moins deux personnes. Les États membres peuvent autoriser la gestion de l'IRP par une seule personne, sur la base d'une évaluation motivée effectuée par les autorités compétentes. Cette évaluation prend également en compte le rôle des partenaires sociaux dans la gestion globale de l'IRP, ainsi que la taille, la nature, l'ampleur et la complexité des activités de l'IRP.

Nota : Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L2341-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).