Directive (UE) 2016/2341 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02016L2341-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2016).

TexteDirective (UE) 2016/2341
IntituléPolitique de rémunération
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Directive (UE) 2016/2341
  2. TITRE III — CONDITIONS RÉGISSANT L'EXERCICE DES ACTIVITÉS
  3. CHAPITRE 1 — Système de gouvernance
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02016L2341-20250117)
Référencearticle 23 de la directive (UE) 2016/2341EUR-Lex →

1. Les États membres exigent des IRP qu'elles établissent et appliquent une politique de rémunération saine pour toutes les personnes qui les gèrent effectivement et qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'IRP, d'une manière qui soit proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités.

2. Les IRP publient régulièrement des informations utiles concernant leur politique de rémunération, sauf prescription contraire du règlement (UE) 2016/679.

3. Lorsqu'elles établissent et appliquent la politique de rémunération visée au paragraphe 1, les IRP respectent les principes suivants:

a) la politique de rémunération est établie, mise en œuvre et tenue à jour en tenant compte des activités, du profil de risque, des objectifs, des intérêts à long terme, de la stabilité financière et du fonctionnement de l'IRP dans son ensemble, et favorise une gestion saine, prudente et efficace des IRP;

b) la politique de rémunération est conforme aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par l'IRP;

c) la politique de rémunération inclut des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;

d) la politique de rémunération est conforme à une gestion des risques saine et effective et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque et les règles de l'IRP;

e) la politique de rémunération s'applique à l'IRP et aux prestataires de services visés à l'article 31, paragraphe 1, à moins que ces prestataires de services ne relèvent des directives visées à l'article 2, paragraphe 2, point b);

f) l'IRP établit les principes généraux de la politique de rémunération, la réexamine et l'actualise au moins tous les trois ans, et est responsable de sa mise en œuvre;

g) la rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L2341-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).