Directive (UE) 2016/2341 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02016L2341-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2016).

TexteDirective (UE) 2016/2341
IntituléGestion des risques
Rattachement
Section 2 — Fonctions clés
  1. Directive (UE) 2016/2341
  2. TITRE III — CONDITIONS RÉGISSANT L'EXERCICE DES ACTIVITÉS
  3. CHAPITRE 1 — Système de gouvernance
  4. Section 2 — Fonctions clés
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02016L2341-20250117)
Référencearticle 25 de la directive (UE) 2016/2341EUR-Lex →

1. Les États membres exigent des IRP, d'une manière qui soit proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de leurs activités, qu'elles mettent en place une fonction de gestion des risques efficace. Cette fonction est structurée de façon à faciliter le fonctionnement du système de gestion des risques, pour lequel les IRP adoptent les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels les IRP et les régimes de retraite qu'elles gèrent sont ou pourraient être exposés ainsi que les interdépendances entre ces risques.

Ce système de gestion des risques est efficace et bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'IRP.

2. Le système de gestion des risques couvre, d'une manière qui soit proportionnée à la taille et à l'organisation interne des IRP, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités, les risques susceptibles de survenir dans les IRP ou dans des organismes auprès desquels des tâches ou des activités d'une IRP ont été externalisées au moins dans les domaines suivants, le cas échéant:

a) la souscription et le provisionnement;

b) la gestion actif-passif;

c) les investissements, en particulier dans les instruments dérivés, titrisations et engagements similaires;

d) la gestion du risque de liquidité et de concentration;

e) la gestion du risque opérationnel;

f) l'assurance et les autres techniques d'atténuation du risque;

g) les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance liés au portefeuille de placements et à la gestion de celui-ci.

3. Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L2341-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).