Les États membres exigent que toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire établisse et rende publics des comptes et rapports annuels en tenant compte de chaque régime de retraite géré par l'IRP et, le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. Les comptes annuels et les rapports annuels doivent donner une image correcte et fidèle des actifs et des passifs de l'IRP et de sa situation financière et contenir des informations sur les principaux actifs de placement. Les comptes annuels et les informations figurant dans les rapports doivent être cohérents, complets, clairement présentés et dûment approuvés par des personnes habilitées, conformément au droit national.
Directive (UE) 2016/2341 · Article
Article 29
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02016L2341-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2016).
TexteDirective (UE) 2016/2341
IntituléComptes et rapports annuels
Rattachement
Section 3 — Documents concernant la gouvernance
- Directive (UE) 2016/2341
- TITRE III — CONDITIONS RÉGISSANT L'EXERCICE DES ACTIVITÉS
- CHAPITRE 1 — Système de gouvernance
- Section 3 — Documents concernant la gouvernance
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02016L2341-20250117)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.