Directive (UE) 2016/2341 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02016L2341-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2016).

TexteDirective (UE) 2016/2341
IntituléGarde des actifs et responsabilité du dépositaire
Rattachement
CHAPITRE 3 — Dépositaire
  1. Directive (UE) 2016/2341
  2. TITRE III — CONDITIONS RÉGISSANT L'EXERCICE DES ACTIVITÉS
  3. CHAPITRE 3 — Dépositaire
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02016L2341-20250117)
Référencearticle 34 de la directive (UE) 2016/2341EUR-Lex →

1. Lorsque les actifs d'une IRP relatifs à un régime de retraite consistant en des instruments financiers qui peuvent être conservés sont confiés à un dépositaire à des fins de garde, le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire.

À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2014/65/UE, ouverts au nom de l'IRP, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'IRP ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite.

2. Lorsque les actifs d'une IRP relatifs à un régime de retraite comportent d'autres actifs que ceux visés au paragraphe 1, le dépositaire vérifie que l'IRP est le propriétaire des actifs et tient un registre de ces actifs. Cette vérification est effectuée sur la base des informations ou documents fournis par l'IRP et sur la base d'éléments extérieurs si de tels éléments sont disponibles. Le dépositaire tient son registre à jour.

3. Les États membres veillent à ce que le dépositaire soit responsable envers l'IRP ainsi que les affiliés et les bénéficiaires de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

4. Les États membres veillent à ce que la responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 3, ne soit pas affectée par le fait qu'il ait confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

5. Lorsque aucun dépositaire n'est désigné pour la garde des actifs, les IRP ont au moins l'obligation:

a) de veiller à ce que les instruments financiers bénéficient du soin et de la protection requis;

b) de tenir des registres qui permettent à l'IRP d'identifier tous ses actifs à tout moment et sans délai;

c) de prendre les mesures nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts concernant la garde des actifs;

d) d'informer les autorités compétentes, sur demande, de la manière dont les actifs sont gardés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L2341-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).