1. En tenant compte de la nature du régime de retraite instauré, les États membres veillent à ce que chaque IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire fournisse aux:
a) affiliés potentiels au moins les informations prévues à l'article 41;
b) affiliés au moins les informations prévues aux articles 37 à 40, 42 et 44; et
c) bénéficiaires au moins les informations prévues aux articles 37, 43 et 44.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont:
a) mises à jour régulièrement;
b) rédigées de manière claire, dans un langage clair, succinct et compréhensible, et en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
c) non trompeuses et leur vocabulaire et leur contenu sont cohérents;
d) présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;
e) disponibles dans une langue officielle de l'État membre dont le droit social et le droit du travail en matière de régimes de retraite professionnelle s'applique au régime de retraite concerné; et
f) mises gratuitement à la disposition des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier.
3. Les États membres peuvent adopter ou maintenir d'autres dispositions concernant les informations à fournir aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires.