Directive (UE) 2016/2341 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02016L2341-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2016).

TexteDirective (UE) 2016/2341
IntituléInformations à fournir aux affiliés potentiels
Rattachement
CHAPITRE 3 — Autres informations et documents à communiquer
  1. Directive (UE) 2016/2341
  2. TITRE IV — INFORMATIONS À FOURNIR AUX AFFILIÉS POTENTIELS, AUX AFFILIÉS ET AUX BÉNÉFICIAIRES
  3. CHAPITRE 3 — Autres informations et documents à communiquer
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02016L2341-20250117)
Référencearticle 41 de la directive (UE) 2016/2341EUR-Lex →

1. Les États membres exigent des IRP qu'elles veillent à ce que les affiliés potentiels qui ne sont pas affiliés d'office à un régime de retraite soient informés, avant de s'affilier à ce régime de retraite, des éléments suivants:

a) les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement;

b) les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations;

c) des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement; et

d) où il est possible de trouver des informations supplémentaires.

2. Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement et qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les affiliés potentiels reçoivent des informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans, et des informations sur la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires.

3. Les États membres exigent des IRP qu'elles veillent à ce que les affiliés potentiels qui sont affiliés d'office à un régime de retraite soient informés, immédiatement après leur affiliation, des éléments suivants:

a) les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement;

b) les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations;

c) des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement; et

d) où il est possible de trouver des informations supplémentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L2341-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).