Outre le relevé des droits à retraite, les IRP fournissent à chaque affilié en temps voulu avant l'âge de retraite fixé à l'article 39, paragraphe 1, point a), ou à la demande de l'affilié, des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite.
Directive (UE) 2016/2341 · Article
Article 42
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02016L2341-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2016).
TexteDirective (UE) 2016/2341
IntituléInformations à fournir aux affiliés au cours de la phase précédant la retraite
Rattachement
CHAPITRE 3 — Autres informations et documents à communiquer
- Directive (UE) 2016/2341
- TITRE IV — INFORMATIONS À FOURNIR AUX AFFILIÉS POTENTIELS, AUX AFFILIÉS ET AUX BÉNÉFICIAIRES
- CHAPITRE 3 — Autres informations et documents à communiquer
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02016L2341-20250117)
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