Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02016L2341-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2016).
TexteDirective (UE) 2016/2341
IntituléPrincipes généraux de la surveillance prudentielle
RattachementCHAPITRE 1 — Règles générales en matière de surveillance prudentielle
Directive (UE) 2016/2341
TITRE V — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
CHAPITRE 1 — Règles générales en matière de surveillance prudentielle
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02016L2341-20250117)
Référencearticle 47 de la directive (UE) 2016/2341EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont responsables de la surveillance prudentielle des IRP.
2. Les États membres veillent à ce que la surveillance repose sur une approche prospective et fondée sur les risques.
3. La surveillance combine de manière appropriée les examens sur pièces et les inspections sur place.
4. Les pouvoirs de surveillance sont exercés en temps utile et d'une manière proportionnée à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP.
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs actions sur la stabilité des systèmes financiers dans l'Union, en particulier dans les situations d'urgence.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.