1. Les articles 52 et 53 ne font obstacle à aucune des activités suivantes:
a) l'échange d'informations entre autorités compétentes du même État membre, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle;
b) l'échange d'informations entre autorités compétentes d'États membres différents, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle;
c) l'échange d'informations, pour l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre les autorités compétentes et les autorités, organes ou personnes suivants situés dans le même État membre:
i) les autorités investies de la mission de contrôle des entités du secteur financier et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers;
ii) les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l'application de règles macroprudentielles;
iii) les organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et dans d'autres procédures similaires;
iv) les autorités ou organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier;
v) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des entreprises d'assurance et des autres établissements financiers;
d) la transmission, aux organes chargés de la gestion de la liquidation d'un régime de retraite, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
2. Les informations reçues par les autorités, organes et personnes visés au paragraphe 1 sont soumises aux règles en matière de secret professionnel prévues à l'article 52.
3. Les articles 52 et 53 ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou personnes suivantes:
a) les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et autres procédures similaires;
b) les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des entreprises d'assurance et d'autres établissements financiers;
c) les actuaires indépendants des IRP exerçant une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la supervision de ces actuaires.