Directive (UE) 2016/2341 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02016L2341-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2016).

TexteDirective (UE) 2016/2341
IntituléÉchange d'informations entre autorités
Rattachement
CHAPITRE 2 — Secret professionnel et échange d'informations
  1. Directive (UE) 2016/2341
  2. TITRE V — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Secret professionnel et échange d'informations
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02016L2341-20250117)
Référencearticle 55 de la directive (UE) 2016/2341EUR-Lex →

1. Les articles 52 et 53 ne font obstacle à aucune des activités suivantes:

a) l'échange d'informations entre autorités compétentes du même État membre, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle;

b) l'échange d'informations entre autorités compétentes d'États membres différents, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle;

c) l'échange d'informations, pour l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre les autorités compétentes et les autorités, organes ou personnes suivants situés dans le même État membre:

i) les autorités investies de la mission de contrôle des entités du secteur financier et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers;

ii) les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l'application de règles macroprudentielles;

iii) les organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et dans d'autres procédures similaires;

iv) les autorités ou organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier;

v) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des entreprises d'assurance et des autres établissements financiers;

d) la transmission, aux organes chargés de la gestion de la liquidation d'un régime de retraite, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

2. Les informations reçues par les autorités, organes et personnes visés au paragraphe 1 sont soumises aux règles en matière de secret professionnel prévues à l'article 52.

3. Les articles 52 et 53 ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou personnes suivantes:

a) les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et autres procédures similaires;

b) les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des entreprises d'assurance et d'autres établissements financiers;

c) les actuaires indépendants des IRP exerçant une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la supervision de ces actuaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L2341-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).