Directive (UE) 2016/2341 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02016L2341-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2016).

TexteDirective (UE) 2016/2341
IntituléCommunication d'informations aux administrations centrales chargées de la législation financière
Rattachement
CHAPITRE 2 — Secret professionnel et échange d'informations
  1. Directive (UE) 2016/2341
  2. TITRE V — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Secret professionnel et échange d'informations
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02016L2341-20250117)
Référencearticle 57 de la directive (UE) 2016/2341EUR-Lex →

1. L'article 52, paragraphe 1, l'article 53 et l'article 58, paragraphe 1, ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent la communication d'informations confidentielles entre autorités compétentes et à d'autres départements de leurs administrations centrales chargés de l'application de la législation relative au contrôle des IRP, des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurance, ou aux inspecteurs mandatés par ces départements.

Ces communications ne sont effectuées que lorsque cela se révèle nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel, et dans le cadre de mesures d'intervention précoces et de résolution à l'égard d'IRP défaillantes. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les personnes ayant accès aux informations sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles établies dans la présente directive. Les États membres prévoient cependant que les informations reçues au titre de l'article 55 et les informations obtenues au moyen de vérifications sur place ne peuvent être divulguées que sous réserve de l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent ou de l'autorité compétente de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée.

2. Les États membres peuvent autoriser la divulgation d'informations confidentielles concernant le contrôle prudentiel d'IRP à des commissions d'enquête parlementaires ou des cours des comptes dans l'État membre de ces IRP et d'autres entités chargées d'enquête dans l'État membre de ces IRP, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les entités sont compétentes, en droit national, en matière d'enquête ou de contrôle sur l'action des autorités responsables du contrôle des IRP ou du droit relatif à ce contrôle;

b) les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de la compétence visée au point a);

c) les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles établies dans la présente directive;

d) si elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L2341-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).