Directive (UE) 2016/2341 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02016L2341-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2016).

TexteDirective (UE) 2016/2341
IntituléConditions pour l'échange d'informations
Rattachement
CHAPITRE 2 — Secret professionnel et échange d'informations
  1. Directive (UE) 2016/2341
  2. TITRE V — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Secret professionnel et échange d'informations
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02016L2341-20250117)
Référencearticle 58 de la directive (UE) 2016/2341EUR-Lex →

1. Pour les échanges d'informations au titre de l'article 55, la transmission d'informations au titre de l'article 56 et la communication d'informations au titre de l'article 57, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient réunies:

a) les informations sont échangées, transmises ou communiquées aux fins de l'accomplissement de la mission de supervision ou de la fonction de contrôle;

b) les informations sont soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 52;

c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.

2. L'article 53 ne fait pas obstacle à ce que les États membres autorisent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés applicable aux entreprises d'affiliation et des enquêtes sur ces infractions.

Les États membres qui appliquent le premier alinéa exigent que les conditions suivantes au moins soient réunies:

a) les informations doivent être destinées à la détection, et aux enquêtes sur et au contrôle des infractions visées à l'article 57, paragraphe 2, point a);

b) les informations reçues doivent être soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 52;

c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.

3. Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au paragraphe 2, premier alinéa, accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel à des personnes mandatées à cet effet au vu de leur compétence spécifique et n'appartenant pas au secteur public, la possibilité d'échanges d'informations prévue à l'article 57, paragraphe 2, s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L2341-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).