Directive (UE) 2016/2341 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02016L2341-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2016).

TexteDirective (UE) 2016/2341
IntituléActivités d'une IRP
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive (UE) 2016/2341
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02016L2341-20250117)
Référencearticle 7 de la directive (UE) 2016/2341EUR-Lex →

Les États membres imposent aux IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire l'obligation de limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent.

Lorsque, conformément à l'article 4, une entreprise d'assurance vie gère ses activités de fourniture de retraites professionnelles en mettant en place un cantonnement de ses actifs et de ses passifs, les actifs et passifs qui ont fait l'objet de ce cantonnement sont limités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent directement.

Comme principe général, les IRP tiennent compte, le cas échéant, de l'objectif d'assurer une répartition équitable des risques et des profits entre générations dans leurs activités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016L2341-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).