Directive (UE) 2016/2341 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2016/2341
RattachementDirective (UE) 2016/2341
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2341)
RéférenceConsidérant 13 de la directive (UE) 2016/2341EUR-Lex →

(13) L'activité transfrontalière des IRP devrait être sans préjudice des dispositions nationales du droit social et du droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle de l'État membre d'accueil, applicables à la relation entre l'entreprise qui propose le régime professionnel (ci-après dénommée «entreprise d'affiliation») et les affiliés et les bénéficiaires. L'activité transfrontalière et le transfert transfrontalier des régimes de retraite sont deux choses différentes et devraient être régis par des dispositions différentes. Si le transfert transfrontalier d'un régime de retraite conduit à une activité transfrontalière, les dispositions relatives à une activité transfrontalière devraient alors s'appliquer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L2341. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).