(16) En dépit de l'entrée en vigueur de la directive 2003/41/CE, l'activité transfrontalière a été limitée en raison des différences dans les dispositions nationales du droit social et du droit du travail. Par ailleurs, il subsiste des barrières prudentielles importantes qui renchérissent, pour les IRP, la gestion transfrontalière des régimes de retraite. En outre, il est nécessaire d'améliorer le niveau minimum actuel de protection des affiliés et des bénéficiaires. Ceci est d'autant plus important que le risque de longévité et le risque de marché est supporté de plus en plus par les affiliés et les bénéficiaires au lieu de l'IRP ou de l'entreprise d'affiliation. Par ailleurs, il faut accroître le niveau minimum d'information fourni aux affiliés et aux bénéficiaires.
Directive (UE) 2016/2341 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/2341
RattachementDirective (UE) 2016/2341
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2341)
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