(18) Les IRP devraient être totalement distinctes de toute entreprise d'affiliation et opérer sur la base du principe de capitalisation dans le seul but de fournir des prestations de retraite. Les IRP qui opèrent dans ce seul but devraient bénéficier de la libre prestation de services et de la liberté d'investissement, avec pour seule condition le respect d'exigences prudentielles coordonnées, indépendamment du fait que ces IRP sont considérées ou non comme des entités juridiques.
Directive (UE) 2016/2341 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/2341
RattachementDirective (UE) 2016/2341
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2341)
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