(27) Donner aux États membres la possibilité d'exclure du champ d'application du droit national d'application les IRP qui gèrent des régimes de retraite comptant au total moins de 100 affiliés peut faciliter la surveillance dans ces États membres, sans affecter le bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine. Il ne faut cependant pas que cela restreigne le droit de ces IRP de désigner des gestionnaires de placement établis et dûment agréés dans un autre État membre pour la gestion de leur portefeuille, et des dépositaires ou conservateurs établis et dûment agréés dans un autre État membre pour la conservation de leurs actifs. En tout état de cause, les États membres devraient appliquer certaines dispositions concernant les règles de placement et le système de gouvernance aux IRP qui gèrent des régimes de retraite comptant au total plus de 15 affiliés.
Directive (UE) 2016/2341 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/2341
RattachementDirective (UE) 2016/2341
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2341)
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