(32) Les IRP sont des institutions de retraite à finalité sociale qui fournissent des services financiers. Elles sont responsables du versement de prestations de retraite professionnelle et devraient donc répondre à certaines normes prudentielles minimales en ce qui concerne leurs activités et conditions de fonctionnement, compte tenu des règles et traditions nationales. Toutefois, ces institutions ne devraient pas être traitées purement comme des prestataires de services financiers. Leur finalité sociale et la relation triangulaire entre l'employé, l'employeur et l'IRP devraient être dûment reconnues et soutenues en tant que principes directeurs de la présente directive.
Directive (UE) 2016/2341 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/2341
RattachementDirective (UE) 2016/2341
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2341)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.