Directive (UE) 2016/2341 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2016/2341
RattachementDirective (UE) 2016/2341
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2341)
RéférenceConsidérant 32 de la directive (UE) 2016/2341EUR-Lex →

(32) Les IRP sont des institutions de retraite à finalité sociale qui fournissent des services financiers. Elles sont responsables du versement de prestations de retraite professionnelle et devraient donc répondre à certaines normes prudentielles minimales en ce qui concerne leurs activités et conditions de fonctionnement, compte tenu des règles et traditions nationales. Toutefois, ces institutions ne devraient pas être traitées purement comme des prestataires de services financiers. Leur finalité sociale et la relation triangulaire entre l'employé, l'employeur et l'IRP devraient être dûment reconnues et soutenues en tant que principes directeurs de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L2341. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).