(35) Sans préjudice des dispositions nationales de leur droit social et de leur droit du travail relatives à l'organisation des régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire et les dispositions résultant des négociations des conventions collectives, les IRP, une fois agréées par l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP, devraient avoir la possibilité de fournir leurs services dans d'autres États membres. Les IRP devraient pouvoir se mettre au service d'entreprises établies sur le territoire de n'importe quel autre État membre et gérer des régimes de retraite avec des affiliés établis dans plus d'un État membre. Ceci pourrait permettre à ces IRP de réaliser d'appréciables économies d'échelle, améliorer la compétitivité du secteur dans l'Union et faciliter la mobilité de la main-d'œuvre.
Directive (UE) 2016/2341 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/2341
RattachementDirective (UE) 2016/2341
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2341)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.