(36) Le droit pour une IRP établie dans un État membre de gérer un régime de retraite professionnelle mis en place dans un autre État membre devrait être exercé dans le plein respect des dispositions du droit social et du droit du travail en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans la mesure où il concerne les régimes de retraite professionnelle, par exemple la définition et le paiement des prestations de retraite et les conditions de transférabilité des droits à la retraite. Le champ d'application des règles prudentielles devrait être clarifié afin d'assurer la sécurité juridique des activités transfrontalières des IRP.
Directive (UE) 2016/2341 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/2341
RattachementDirective (UE) 2016/2341
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2341)
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