(37) Les IRP devraient pouvoir transférer les régimes de retraite à d'autres IRP situées dans d'autres pays de l'Union afin de faciliter l'organisation des régimes de retraite professionnelle à l'échelle de l'Union. Les transferts devraient être soumis à l'agrément de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire après que cette autorité compétente ait obtenu l'accord préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère le régime de retraite. Le transfert et ses conditions devraient être soumis à l'accord préalable de la majorité des affiliés et de la majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, de la majorité de leurs représentants, par exemple les fiduciaires lorsque le régime de retraite s'appuie sur un fonds fiduciaire.
Directive (UE) 2016/2341 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/2341
RattachementDirective (UE) 2016/2341
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2341)
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