(38) En cas de transfert d'une partie d'un régime de retraite, la viabilité de la partie transférée et de la partie restante du régime de retraite devraient être garanties et les droits de tous les affiliés et bénéficiaires devraient être dûment protégés après le transfert en demandant à la fois à l'IRP qui transfère et à l'IRP destinataire d'avoir des actifs suffisants et appropriés pour couvrir les provisions techniques liées à la partie transférée et à la partie restante du régime.
Directive (UE) 2016/2341 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/2341
RattachementDirective (UE) 2016/2341
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2341)
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