(45) Les IRP sont des investisseurs à très long terme. La réalisation des actifs que les IRP détiennent ne peut en général avoir d'autre but que la fourniture des prestations de retraite. En outre, afin de protéger comme il convient les droits des affiliés et des bénéficiaires, les IRP devraient pouvoir opter pour une répartition de leurs actifs qui corresponde à la nature et à la durée précises de leurs engagements. Ceci rend donc nécessaire une surveillance efficace et une approche des règles de placement laissant aux IRP une marge de manœuvre suffisante pour arrêter la politique de placement la plus sûre et la plus efficace et les obligeant à agir prudemment. Le respect du principe de prudence («prudent person rule») implique dès lors une politique de placement qui soit adaptée à la structure d'affiliation de chaque IRP.
Directive (UE) 2016/2341 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/2341
RattachementDirective (UE) 2016/2341
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2341)
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