(59) Chaque État membre devrait faire obligation à toute IRP établie sur son territoire d'établir des comptes et des rapports annuels prenant en compte chaque régime de retraite géré par l'IRP et, le cas échéant, des comptes et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. Ces comptes et rapports annuels donnant une image sincère et fidèle des actifs et des passifs de l'IRP et de sa situation financière, prenant en considération chaque régime de retraite géré par une IRP, et dûment approuvée par une personne habilitée, sont une source d'information essentielle à la fois pour les affiliés et bénéficiaires d'un régime et pour les autorités compétentes. Ils permettent en particulier à ces dernières de contrôler la solidité financière d'une IRP et d'apprécier si celle-ci peut faire face à toutes ses obligations contractuelles. Les comptes et rapports annuels devraient être rendus publics, si possible sur un site internet, ou par d'autres moyens, par exemple en fournissant des copies à la demande.
Directive (UE) 2016/2341 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/2341
RattachementDirective (UE) 2016/2341
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2341)
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