(64) Compte tenu des spécificités des régimes de retraite fournissant un niveau donné de prestations, ces dernières ne sont ni affectées par les performances antérieures ni par la structure des coûts, sauf dans des circonstances extrêmes. Les informations à ce sujet devraient par conséquent uniquement être fournies pour des régimes de retraite dans le cadre desquels les affiliés supportent le risque de placement ou peuvent prendre des décisions en matière de placement.
Directive (UE) 2016/2341 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2016/2341
RattachementDirective (UE) 2016/2341
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016L2341)
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