(2) Lors d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active bifénazate sur les myrtilles, les airelles canneberges, les groseilles à maquereau et les azeroles, une demande de modification des limites maximales actuellement applicables aux résidus de cette substance a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2016/1 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1
RattachementRèglement (UE) 2016/1
Versionacte d'origine du 03/12/2015 (CELEX 32016R0001)
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