Règlement (UE) 2016/1 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1
RattachementRèglement (UE) 2016/1
Versionacte d'origine du 03/12/2015 (CELEX 32016R0001)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2016/1EUR-Lex →

(2) Lors d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active bifénazate sur les myrtilles, les airelles canneberges, les groseilles à maquereau et les azeroles, une demande de modification des limites maximales actuellement applicables aux résidus de cette substance a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).