(5) Il est nécessaire de préciser que, conformément à l'article 27, paragraphe 3, et à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, une partie est tenue de partager les coûts administratifs et les coûts liés aux exigences en matière d'information uniquement si ces coûts sont pertinents pour les informations qu'elle est tenue de soumettre aux fins de l'enregistrement en vertu dudit règlement. Les coûts liés aux exigences en matière d'information comprennent les coûts qui ont été nécessaires pour réaliser une étude existante ou qui sont nécessaires pour réaliser une nouvelle étude, que cela soit dans le cadre de la préparation des spécifications nécessaires, d'un contrat avec un laboratoire ou du contrôle de l'exécution de ce dernier. Les coûts liés au respect d'une exigence en matière d'information dans le cadre de REACH qui ne prévoit pas d'étude sur la base d'essais doivent également être pris en compte.
Règlement d'exécution (UE) 2016/9 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/9
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/9
Versionacte d'origine du 05/01/2016 (CELEX 32016R0009)
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