Règlement d'exécution (UE) 2016/9 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/9
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/9
Versionacte d'origine du 05/01/2016 (CELEX 32016R0009)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2016/9EUR-Lex →

(7) Afin d'assurer la justification et la répartition correcte des coûts du partage de données entre les parties à un accord de partage des données, celles-ci devraient conserver les relevés annuels des coûts supportés et des compensations reçues. Conformément à l'article 27, paragraphe 3, et à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, les parties à des accords de partage des données existants sont tenues de tout mettre en œuvre pour établir la preuve des coûts supportés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).