(8) Afin de garantir la cohérence avec l'article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006 et veiller à ce que les coûts relatifs à toute étude pouvant faire l'objet d'un accord de partage des données soient étayés par des pièces justificatives, il convient de conserver ces relevés annuels pendant une durée minimale de douze ans à compter de la soumission d'une étude réalisée dans le cadre d'un enregistrement au titre dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2016/9 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/9
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/9
Versionacte d'origine du 05/01/2016 (CELEX 32016R0009)
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