(1) Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission dispose que les volailles et produits de volailles (les «produits») ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant dans son annexe I, partie 1.
Règlement d'exécution (UE) 2016/15 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/15
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/15
Versionacte d'origine du 07/01/2016 (CELEX 32016R0015)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.