Règlement d'exécution (UE) 2016/15 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/15
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/15
Versionacte d'origine du 07/01/2016 (CELEX 32016R0015)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/15EUR-Lex →

(3) Le règlement (CE) no 2160/2003 établit des règles applicables au contrôle des salmonelles dans différentes populations de volailles de l'Union. Il prévoit que l'admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation de l'Union, pour les espèces ou la catégorie concernées, de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des œufs de table de volailles relevant de ses dispositions sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d'un programme de contrôle des salmonelles offrant des garanties équivalentes à celles contenues dans les programmes de contrôle des salmonelles des États membres. Les garanties et informations pertinentes à cet égard figurent également dans les certificats vétérinaires applicables à ces produits, dont les modèles sont établis à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).