(2) Conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 999/2001 et à l'annexe III, chapitre B, dudit règlement, les États membres soumettent à la Commission, chaque année, des informations concernant la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles sur leur territoire, et la Commission présente une synthèse de ces informations au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
Règlement (UE) 2016/27 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/27
RattachementRèglement (UE) 2016/27
Versionacte d'origine du 13/01/2016 (CELEX 32016R0027)
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