(7) L'annexe IV, chapitre V, section E, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que l'exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants et de produits contenant de telles protéines n'est autorisée que s'ils sont destinés à des usages non prohibés par ledit règlement et qu'un accord écrit est conclu avant l'exportation entre l'autorité compétente de l'État membre exportateur, ou la Commission, et l'autorité compétente du pays tiers importateur, en vertu duquel le pays tiers importateur s'engage à respecter l'usage prévu et à ne pas réexporter les protéines animales transformées ou les produits contenant de telles protéines en vue d'usages interdits par le règlement (CE) no 999/2001.
Règlement (UE) 2016/27 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/27
RattachementRèglement (UE) 2016/27
Versionacte d'origine du 13/01/2016 (CELEX 32016R0027)
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