Règlement (UE) 2016/27 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/27
RattachementRèglement (UE) 2016/27
Versionacte d'origine du 13/01/2016 (CELEX 32016R0027)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2016/27EUR-Lex →

(7) L'annexe IV, chapitre V, section E, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que l'exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants et de produits contenant de telles protéines n'est autorisée que s'ils sont destinés à des usages non prohibés par ledit règlement et qu'un accord écrit est conclu avant l'exportation entre l'autorité compétente de l'État membre exportateur, ou la Commission, et l'autorité compétente du pays tiers importateur, en vertu duquel le pays tiers importateur s'engage à respecter l'usage prévu et à ne pas réexporter les protéines animales transformées ou les produits contenant de telles protéines en vue d'usages interdits par le règlement (CE) no 999/2001.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).