1. Après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions, et pour autant que le comité des sanctions ait approuvé l’utilisation des réserves de liquidités gelées visée au paragraphe 14 de la résolution 2769 (2025) du CSNU, qui comprend la consultation du gouvernement libyen, et au paragraphe 14 de la résolution 2819 (2026) du CSNU, et conformément à ceux-ci, les autorités compétentes dudit État membre autorisent l’utilisation des réserves de liquidités gelées appartenant à l’entité figurant à l’annexe VI sous le numéro 1, aux fins exclusives de placement dans:
a) des dépôts à terme à faible risque auprès d’un établissement financier approprié choisi par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe VI sous le numéro 1 et situé dans l’État membre dans lequel se trouvent les fonds gelés, dans le cas des réserves de liquidités gelées visées par la «recommandation 7.1» de la résolution 2769 (2025) du CSNU; ou
b) des instruments à revenu fixe, dans le cas des réserves de liquidités gelées visées par la «recommandation 7.2» de la résolution 2769 (2025) du CSNU;
conformément à l’approbation du comité des sanctions.
2. Les dépôts à terme à faible risque visés au paragraphe 1, point a), et les intérêts courus sur ces dépôts restent gelés. Les instruments à revenu fixe visés au paragraphe 1, point b), et les revenus qui en découlent restent gelés. Tout réinvestissement est soumis à la procédure visée au paragraphe 1.
3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.