Règlement (UE) 2016/44 · Article

Article 11 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0044-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/44
RattachementRèglement (UE) 2016/44
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02016R0044-20260616)
Référencearticle 11 ter du règlement (UE) 2016/44EUR-Lex →

1. Après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions, et pour autant que le comité des sanctions ait approuvé le transfert de fonds ou ressources économiques gelés, et conformément au paragraphe 15 de la résolution 2819 (2026) du CSNU, les autorités compétentes de cet État membre autorisent le transfert de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité figurant à l’annexe VI sous le numéro 1, au sein de la même juridiction, entre la banque dépositaire ou l’institution financière agissant en qualité de dépositaire mondial (ou tout sous-dépositaire agissant en son nom) et une autre banque dépositaire ou une autre institution financière (ou tout sous-dépositaire agissant en son nom), aux fins du transfert du rôle de dépositaire mondial à cette banque dépositaire ou cette institution financière, pour autant que:

a) les avoirs soient considérés comme gelés et soumis aux mesures imposées par le présent règlement pendant la durée du transfert et une fois le transfert effectué;

b) le transfert soit réalisé de manière à préserver la nature et la valeur des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques transférés.

2. La notification visée au paragraphe 1 de l’État membre concerné au comité des sanctions comprend le montant et la nature des fonds ou ressources économiques gelés qui doivent être transférés, ainsi que l’identité des banques dépositaires actuelles ou envisagées, ou des institutions financières agissant en qualité de dépositaires.

3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0044-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).