Règlement (UE) 2016/44 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0044-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/44
RattachementRèglement (UE) 2016/44
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02016R0044-20260616)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2016/44EUR-Lex →

1. Il est interdit de charger, de transporter ou de décharger du pétrole, y compris du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, en provenance de Libye sur les navires désignés battant le pavillon d'un État membre, sauf si l'autorité compétente de cet État membre l'autorise après consultation du référent du gouvernement libyen.

2. Il est interdit d'accepter ou d'autoriser l'accès des navires désignés aux ports situés sur le territoire de l'Union, si le comité des sanctions l'a précisé.

3. La mesure figurant au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'entrée dans un port situé sur le territoire de l'Union est nécessaire à des fins d'inspection, dans le cas d'une situation d'urgence ou lorsque le navire retourne en Libye.

4. La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage, de services d'approvisionnement ou de tout autre service aux navires désignés, notamment l'approvisionnement en carburant ou autres fournitures, est, si le comité des sanctions l'a précisé, interdite.

5. Les autorités compétentes des États membres identifiées à l'annexe IV peuvent accorder des dérogations à la mesure visée au paragraphe 4 si cela s'avère nécessaire à des fins humanitaires ou pour des raisons de sécurité, ou lorsque le navire retourne en Libye. Une telle autorisation est notifiée par écrit au comité des sanctions et à la Commission.

6. Les transactions financières, notamment la vente, l'utilisation à des fins de crédit et la prise d'une assurance pour le transport concernant le pétrole, y compris le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés, à bord des navires désignés sont, si le comité des sanctions l'a précisé, interdites. Cette interdiction ne s'applique pas à l'acceptation de redevances portuaires dans les cas visés au paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0044-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).