1. Il est interdit:
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe I, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye;
b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe I, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye;
c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe I, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye;
d) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à c).
2. Il est interdit d’acquérir, d’importer ou de transporter à partir de la Libye des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe I, que l’article concerné soit ou non originaire de Libye.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement en Libye par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.
5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.