Règlement (UE) 2016/44 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0044-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/44
RattachementRèglement (UE) 2016/44
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02016R0044-20260616)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2016/44EUR-Lex →

En ce qui concerne les personnes, entités et organismes non désignés dans les annexes II et III, dans lesquels une personne, entité ou organisme désigné dans ces annexes détient une participation, l'obligation de geler les fonds et les ressources économiques de la personne, l'entité ou l'organisme désigné n'empêche pas ces personnes, entités ou organismes non désignés de continuer d'exercer une activité légitime dans la mesure où cette dernière n'implique pas de mettre à la disposition d'une personne, entité ou organisme désigné des fonds ou des ressources économiques quels qu'ils soient.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0044-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).